265
8
38. Having obtained agreement on these important points, we introduced a series of resolutions at the seventh, eighth, and ninth conference sessions. These resolutions were prefaced by a speech by Sir Cecil Clementi Smith (seventh session), in which he pointed out that the proposals put were in effect a carrying out of the policy indicated in regard to morphine and other derivatives of opium in No. 5 of the resolutions of the Shanghai Commission. The British Government regarded this matter as so important that they decided not to take part in the conference unless the other Powers also accepted its special urgency. Great Britain had already taken energetic steps to aid China in the gigantic task which she had undertaken in the matter of opium suppression, but such action would be of no avail if it merely led to the use of still more pernicious drugs. It was therefore necessary to adopt the most drastic measures possible in order to stamp out this serious vice, which was doing so much harm to the populations of the Far East, and also, he believed, to the United States.
Sir Cecil's speech was vigorously supported by Dr. Wu Lien-Teh, of the Chinese delegation, who gave a vivid picture of the harm done by morphine and cocaine in China, and later on Sir William Collins (eighth session), emphasised the divergences between the small quantities of opium and morphine required for bona fide medical the relatively large amounts produced.
purposes and At the ninth session again, Mr. Max Müller, speaking with special reference to the subject of restrictions on exportation, laid stress on the necessity for obtaining inter- national co-operation, and pointed out how desirable it was that there should be a unanimous agreement on this point, with which object the British delegation had been willing to drop certain proposals which had appeared to it to be desirable, but to which it could not expect to secure general assent.
39. The British proposals, with some amendments which were usually of a purely verbal character, were carried unanimously, and they formed the basis of articles-9-18 of the original draft of the convention, as reproduced below :-
CHAPITRE III-Opium médicinal, Morphine, Cocaïne, &c.
Définitions.-Par "opium médicinal" on entend:
L'opium brut qui a été chauffé à 60 degrés centigrades, en poudre ou granulé, mélangé, s'il est nécessaire, avec des matières neutres et ne contenant pas moins de 10
pour
cent de morphine.
Par "morphine" on entend:
Le principal alcaloide de l'opium, ayant la formule chimique C, H, N 02
Par "cocaïne on entend:
Le principal alcaloïde des feuilles de l'Erythroxylon coca, ayant la formule Cu H2 NO.
Parhéroïne
27
on entend:
}
La diacetyl-morphine, ayant la formule C2 H2 N O,
l'arcodéïne" on entend;
Un autre alcaloide de l'opium, la méthyl-morphine, ayant la formule C1 H2 N O,
ARTICLE 9.
Les Puissances contractantes édicteront des lois ou des règlements sur la pharmacie de façon à limiter la fabrication, la vente et l'emploi de la morphine, de la cocaïne et de leurs sels respectifs aux seuls usages médicaux et légitimes, à moins que des lois existantes n'aient déjà réglé la matière. Elles coopéreront avec les autres Gouvernements afin d'empêcher leur usage pour tout autre objet.
ARTICLE 10.
Les Puissances contractantes limiteront, par des lois, aux seuls établissements et locaux qui auront été désignés à cet effet, la fabrication de la morphine, de la cocaine et de leurs sels respectifs.
ARTICLE 11.
Les Puissances contractantes exigeront que tous ceux qui fabriquent, importent, vendent, distribuent et exportent la morphine, la cocaïne et leurs sels respectifs, soient munis d'un permis pour se livrer à ces opérations.
9
ARTICLE 12.
Les Puissances contractantes exigeront des fabricants et commerçants munis de ces permis la consignation sur leurs livres de toutes transactions concernant la fabrication, l'importation, la vente, la distribution et l'exportation de la morphine, de la cocaïne et de leurs sels respectifs. Cette règle ne s'appliquera pas forcéinent aux prescriptions médicales, et aux ventes faites par des pharmaciens dûment autorisés.
ARTICLE 13.
Les Puissances contractantes entreprendront de faire contrôler ces fabricants et commerçants ainsi que les bâtiments où ils exercent cette industrie ou
commerce.
ARTICLE 14.
ce
Les Puissances contractantes prohiberont dans leur commerce intérieur toute cession de morphine, de cocaïne et de leurs sels respectifs, à toutes personnes non autorisées.
ARTICLE 15.
Les Puissances contractantes interdiront, en tenant compte des différences de leurs conditions commerciales, l'importation de la morphine, de la cocaïne et de leurs sels respectifs à d'autres qu'à des personnes autorisées.
ARTICLE 16.
Les Puissances contractantes s'engagent à prohiber, par des conventions spéciales ou autrement, l'exportation de la morphine, de la cocaïne et de leurs sels respectifs de leurs pays et colonies vers les pays, colonies ou territoires à bail des autres Puissances contractantes sauf dans le cas où le destinataire aura reçu un permis accordé conformément aux lois du pays importateur l'autorisant à importer ces drogues.
Cependant tout Gouvernement désirant profiter des stipulations de cet article devra donner de temps en temps aux Gouvernements des pays exportateurs des renseignements relatifs aux personnes auxquelles des permis d'importation auront été accordés morphine, la cocaïne et leurs sels respectifs.
ARTICLE 17.
pour
la
Les Puissances contractantes appliqueront les lois et règlements de fabrication, d'importation, de vente ou d'exportatioù de la morphine, de la cocaïne et de leurs sels respectifs :
(a.) A l'opium médicinal;
(b.) A toutes les préparations (officinales et non officinales y compris les remèdes dits anti-opium) contenant plus de 2 pour cent de morphine ou plus de 1 pour cent de cocaïne;
(c.) A l'héroïne, ses sels et préparations contenant plus de 1 pour cent de (d.) A la codeine, ses sels et préparations contenant plus de 4 pour cent de
héroïne;
codéïne ;
(e) A tout nouveau dérivé de la morphine, de la cocaïne ou de leurs sels respectifs ou à tout autre alcaloide de l'opiuin qui pourrait à la suite de recherches scientifiques donner lieu à des abus analogues et avoir pour résultat les mêmes effets nuisibles.
ARTICLE 18.
Les Puissances contractantes examineront la possibilité de prendre des mesures rendant passible de peines la possession illégale de l'opium brut, de l'opium préparé, de la morphine, de la cocaïne et de leurs sels respectifs, à moins que des lois existantes n'aient déjà réglé la matière.
1665]
C 2
No comments yet.
Private notes are available after approval.